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La conventionnalité des actes administratifs

Selon la convention sur le Droit des Traités (Vienne, le 23 mai 1969), un traité – quelle que soit sa dénomination particulière – est “un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international” (art. 1 a). Pour parler de traité au sens de la convention: l’accord international doit être écrit, il doit être conclu entre États et il doit être régi par le droit international.

C’est l’État souverain, à travers ses représentants, qui peut conclure des traités. Tel n’est pas le cas d’un État fédéré ou d’une collectivité territoriale.

Pour qualifier un accord international de traité, il doit être régi par le droit international.1 L’accord international écrit peut être consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes. Un accord international qui n’a pas été conclu par écrit peut avoir une valeur juridique s’il remplit les autres conditions du Droit des Traités; par conséquent, la convention de Vienne s’appliquera à un tel accord.

Toutefois, seul un accord international écrit pourra être soulevé par devant une juridiction nationale. Ce type d’accord conclu entre États, qualifié de traité, rentre dans la catégorie des sources de légalité de l’action administrative. Par conséquent, on fait référence au traité quand il s’agit de contrôler la conventionnalité des actes administratifs.

Pour qu’un traité soit considéré comme source de légalité de l’action administrative, il doit remplir au moins deux conditions: il doit être en vigueur et il doit comporter des droits subjectifs applicables aux personnes physiques ou morales.

D’abord, on parlera de l’applicabilité d’un traité (I). Ensuite, on mettra l’emphase sur un traité en particulier: la convention américaine relative aux droits de l’homme (II) qui peut être opposable à l’administration haïtienne dans la mesure où ce traité protège des droits fondamentaux.

I.- L’applicabilité d’un traité

Avant de statuer sur la conventionnalité d’un acte administratif, le juge doit au préalable vérifier si le traité invoqué au tribunal est déjà rentré en vigueur. Par ailleurs, au nom du principe de réciprocité, il doit s’assurer que les autres États partie au traité l’appliquent. Un traité rentre en application seulement après avoir été adopté, authentifié et ratifié. Un État peut adhérer à un traité qui a déjà été ratifié. Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du dépositaire désigné par le traité. Ce dernier rentre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions.

Une fois le texte du traité adopté, son authentification se fait par la signature, le paraphe ou tout autre moyen convenu dans le texte (Convention de Vienne, art. 10).  L’adoption ou l’authentification du texte d’un traité peut se faire par les chefs d’État, les chefs de Gouvernement et les Ministres des Affaires étrangères; les chefs de mission diplomatique ou les représentants accrédités d’un État sont compétents pour l’adoption du texte. Hormis ces organes, personne n’est habilitée à exprimer le consentement d’un État à être lié par un traité sans produire les pleins pouvoirs. (Convention de Vienne, art. 7). Après son adoption et son authentification, les États signataires ont l’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur. (Convention de Vienne, art. 16).

La ratification est un processus interne soumis au droit matériel de chaque État. En Haïti, c’est le Parlement réuni en Assemblée nationale (Sénat et Chambre des Députés) qui est compétent pour ratifier un traité. L’Assemblée nationale ne peut ratifier aucun traité comportant des clauses contraires à la constitution haïtienne. Cette ratification est publiée sous forme de décret. Une fois publié, le traité fait partie de la Législation du pays et abroge toutes les lois qui lui sont contraires. (Constitution de 1987, art. 276 à 276.2).

Placer le traité au même niveau que la loi est très problématique au regard de la conformité d’une loi à un traité ou d’un traité à la constitution. D’abord, dans l’hypothèse où un acte administratif est conforme à une loi qui elle-même comporte des dispositions contraires à un traité ratifié par Haïti; si cette loi a été promulguée après l’entrée en vigueur du traité, elle l’abroge de fait. Donc, le juge national n’a pas d’autres choix que d’appliquer cette loi contraire au traité. Autre hypothèse: si l’acte administratif est conforme à la constitution qui elle-même comporte des dispositions contraires à un traité ratifié par Haïti, le juge haïtien doit appliquer la constitution. Le Conseil constitutionnel devra sanctionner ce traité puisque sa mission est de contrôler la constitutionnalité des lois. Vu que la constitution haïtienne de 1987 assimile un traité à une loi, seul un amendement constitutionnel permettra au traité qui comporte des clauses contraires à la constitution de produire pleinement des effets de droit.

Le fait pour les organes d’un État de ne pas appliquer un traité qu’il a ratifié, cela entraîne la responsabilité de celui-ci. La souveraineté ne dispense pas l’État du respect de ses engagements internationaux. En particulier, la convention américaine relative aux droits de l’homme est opposable aux autorités administratives d’Haïti.

II.- L’opposabilité de la convention américaine relative aux droits de l’homme

La convention américaine relative aux droits de l’homme (22 novembre 1969) a été ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977. C’est seulement le 20 mars 1998 que le Gouvernement haïtien a finalement accepté la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Ce sont les États parties et la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui peuvent saisir la Cour.

Au cas où une personne physique ou morale s’estime victime d’une violation d’un des droits proclamés dans la convention, par un organe de l’État haïtien, elle ou son ayant-droit peut présenter une pétition à la Commission qui elle-même peut saisir la Cour. Cette personne doit d’abord épuiser toutes les voies de recours interne. Si la plainte est fondée, la Cour pourra condamner l’État haïtien à réparer le dommage causé au pétitionnaire; à condition qu’il y ait un lien de causalité entre la faute imputable à l’administration et le dommage.

En l’état actuel du droit positif haïtien, il est impératif que les autorités politiques s’assurent de la conformité des traités à la constitution avant de les ratifier. De même, les législateurs veilleront à ne pas voter des lois qui sont contraires aux traités ratifiés par Haïti. Il y va de la crédibilité de notre pays sur la scène internationale.

 

1.- En théorie, deux États pourraient conclure une convention et décider qu’elle ne sera pas régie par le droit international. 

 

 

 

 

Jacques Alain Mondésir
Jacques Alain Mondésir
Docteur en Droit public de l'Université de Lorraine, Alain Mondésir est détenteur d'un master en Droit public, spécialisation Droit des… Lire la suite

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jacques Alain Mondésir (7 mai 2025). La conventionnalité des actes administratifs. Carnet de recherche de Jacques Alain Mondésir. Consulté le 14 juillet 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14j4r


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