La constitutionnalité des actes administratifs
J’ai pris mon vol dans la région des aigles, il faut que je sois prudent en regagnant la terre; je ne puis être placé que sur un rocher, et ce rocher doit être l’institution constitutionnelle qui me garantira le pouvoir. (Toussaint Louverture)
L’entrée dans l’âge du constitutionnalisme remonte à la fin du 18ème siècle. Les États-Unis d’Amérique ont ouvert la voie par la proclamation de la constitution fédérale de 1787. La France est entrée à son tour dans l’ère du constitutionnalisme avec la constitution de 1791 et la constitution autonomiste de St Domingue de 1801. Après la proclamation de l’indépendance de St Domingue, qui redevient Haïti en 1804, la tradition constitutionnelle inaugurée en 1801 par Toussaint Louverture demeure.
Entre 1800 et 1815, on a assisté à une généralisation du constitutionnalisme en Europe et à l’ensemble du continent américain. Au 20ème siècle, ce modèle s’est imposé en Afrique après la décolonisation. Actuellement, il est difficile de trouver un État qui n’a pas de constitution. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est sans doute une exception à la généralisation du modèle constitutionnel. Encore faut-il préciser: qu’est-ce qu’une constitution? Comment fait-on pour l’élaborer et la réviser?
Après avoir précisé la nature (I) et la genèse (II) d’une constitution. On identifiera l’organe compétent pour contrôler la constitutionnalité des actes administratifs.
I.- La constitution, un projet de société
La constitution est un projet de société. Ce projet a pour nom la République: un idéal de liberté, d’égalité et de fraternité. En se dotant d’une constitution, le peuple souverain fait le choix entre la liberté et la tyrannie, entre la barbarie et l’État de droit. Voilà pourquoi, dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 il est écrit:”Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution” (art. 16). Cette déclaration est opposable à la colonie française de St Domingue qui la concrétisa par la Révolution qui conduisit à la proclamation de l’indépendance d’Haïti, première République noire du monde, le 1er janvier 1804. Par cette révolution, les idéaux de 1789 atteignent l’universalité. Désormais, tous les êtres humains sont reconnus libres et égaux en droit; pas seulement l’homme blanc. Ainsi, Haïti se reconnaît dans l’héritage de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Selon cette déclaration, la constitution a donc un double objet: organiser les pouvoirs publics (A) et garantir les droits fondamentaux (B).
A.- Organiser les pouvoirs publics
La Constitution a pour objet d’organiser les pouvoirs publics. Organiser les pouvoirs publics consiste à garantir la séparation des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire. Elle vise aussi à fixer le cadre légal général de l’administration publique et des institutions étatiques.
C’est à juste titre que Toussaint Louverture insista sur l’importance de la constitution pour asseoir son pouvoir politique. Dans une de ses expressions imaginées dont lui seul a le secret, il déclara:”J’ai pris mon vol dans la région des aigles, il faut que je sois prudent en regagnant la terre; je ne peux être placé que sur un rocher, et ce rocher doit être l’institution constitutionnelle qui me garantira le pouvoir.”
B.- Garantir les droits fondamentaux
Un autre objet de la constitution: garantir les droits fondamentaux. Considérée comme la loi-mère, elle pose les fondements de l’État de Droit. Ainsi, elle se retrouve au sommet de la hiérarchie des normes. Par conséquent, tous les textes juridiques doivent être conformes à la constitution.
La constitution n’a pas toujours existé. Elle naît et elle évolue au gré des dynamiques sociaux.
II.- La genèse de la constitution
L’élaboration de la constitution est l’œuvre du pouvoir constituant originaire (A) et sa révision appartient au pouvoir constituant dérivé (B).
A.- L’élaboration de la constitution
La nécessité d’élaborer une constitution s’impose au moment de la création d’un nouvel État. D’autres cas de figures peuvent se présenter. En cas de Révolution ou d’effondrement de l’État, un pouvoir constituant originaire peut élaborer une nouvelle constitution. En effet, ce pouvoir de facto assume le pouvoir politique sans possibilité de se référer à une constitution car la réalité politique rend celle-ci inapplicable. Il a donc la possibilité de créer un nouvel ordre juridique sur les cendres de l’ancien ordre.
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent aux autorités constituées: soit de faire appel à une Assemblée constituante élue par le peuple, soit d’élaborer directement le texte. Dans tous les cas de figure, ce texte devra être soumis au référendum pour que le peuple puisse se prononcer; car en bout de ligne, le pouvoir constituant originaire lui appartient.
B.- La révision de la constitution
Pour rappel, la constitution est un projet de société. Or, la société évolue. Donc, la constitution doit évoluer aussi pour rester en syntonie avec cette dernière. C’est pourquoi, le texte constitutionnel prévoit un mécanisme de révision. Il précise aussi l’organe appelé à l’amender: c’est le constituant dérivé. En Haïti et en France, le pouvoir constituant dérivé appartient au Pouvoir législatif. L’exécutif peut prendre l’initiative de proposer des amendements.
L’administration est tenue d’agir dans le respect de la constitution au nom du principe de légalité de l’action administrative. En Haïti, il appartient au Conseil constitutionnel de contrôler la constitutionnalité des actes administratifs. En France, cela relève de la compétence du juge administratif. Le Conseil constitutionnel prévu par la constitution haïtienne de 1987 amendée, n’est toujours pas opérationnel. Ce dysfonctionnement représente une menace pour l’État de droit.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jacques Alain Mondésir (21 avril 2025). La constitutionnalité des actes administratifs. Carnet de recherche de Jacques Alain Mondésir. Consulté le 14 juillet 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14j4q
