L’administration gouvernementale haïtienne
Depuis la promulgation de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, en Haïti le Pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République – chef de l’État – et le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre (art. 133 Const.). On a déjà parlé de la Présidence dans un précédent article, aujourd’hui on mettra l’accent sur l’administration gouvernementale.
Le chef de l’État choisit le Premier Ministre parmi les membres du parti politique ayant la majorité absolue au Parlement. À défaut de cette majorité, il le choisit en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés (art. 137 Const.). Le Premier Ministre, en accord avec le Président de la République, choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale (art.158 Const.).
Le pouvoir du Premier Ministre et du Gouvernement émane donc du Parlement, alors que celui du Président de la République émane directement du peuple. Le Gouvernement a une légitimité constitutionnelle, le chef de l’État jouit à la fois d’une légitimité constitutionnelle et populaire. Voilà pourquoi, c’est le Gouvernement qui est responsable devant le Parlement (art. 156 Const.). Le Gouvernement conduit la politique de la nation. Il comprend un Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’État. Le nombre des Ministres ne peut être inférieur à dix (art. 155, 156 et 166 Const.).
Le Premier Ministre est responsable de la Défense nationale de concert avec le Président de la République. Par ailleurs, il a le pouvoir réglementaire qu’il exerce par Arrêté, il nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics dans les conditions prévues par la loi. (Art. 159 à 160 Const.). En plus du pouvoir réglementaire et du pouvoir de nomination, le Premier Ministre exerce le pouvoir disciplinaire, le pouvoir de gestion, le pouvoir d’instruction et le pouvoir de réformation (Décr. 20 juil. 2005, art. 26). Les Ministres exercent ces mêmes pouvoirs au niveau des structures des Ministères dont ils ont la charge. Néanmoins, ils exercent le pouvoir de nomination et le pouvoir réglementaire par délégation du Premier Ministre. Contrairement au pouvoir de nomination qui est dévolu d’office au Ministre après son installation (sauf si le chef du Gouvernement interdit aux Ministres de faire des nominations), l’exercice du pouvoir réglementaire nécessite une délégation expresse du Premier Ministre (art. 40 et s. Const.).
Les Ministres exercent les pouvoirs sus-mentionnés par voie de lettres administratives et de circulaires (Décr. 20 juil. 2005, art. 41). Les Arrêtés du Premier Ministre ou du Président de la République sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre et les Ministres sont solidairement responsables des actes du Président de la République qu’ils contresignent ainsi que de l’exécution des lois (art. 162, 163 et 169 Const.). Il s’agit de la sacro-sainte solidarité gouvernementale: un ministre ça se tait ou ça démissionne. Par ailleurs, les Ministres sont personnellement responsables de la politique sectorielle relevant de leurs compétences (Décr. 20 juil. 2005, art. 37.1).
Pour réaliser leur mission, le Premier Ministre et les Ministres ont à leur disposition la Primature (I), le Conseil de Gouvernement (II) et les Ministères (III). La Primature et les Ministères sont indispensables à l’action gouvernementale. L’utilité et même la constitutionnalité d’un Conseil de Gouvernement est pour le moins discutable.
I.- L’organisation de la Primature
La Primature est un organe chargé de soutenir le Premier Ministre dans sa mission de chef du Gouvernement. Elle comprend: le Secrétariat privé du Premier Ministre, le Cabinet du Premier Ministre et le Secrétariat Général de la Primature (Décr. 20 juil. 2005, art. 20). Ces organes sont l’interface de trois organes de la Présidence: Le Secrétariat Privé du Président de la République, le Cabinet particulier du Président de la République, le Secrétariat Général de la Présidence.
Le Secrétariat Privé est chargé de toutes les questions d’intendance du Premier Ministre comme la gestion de son agenda et le suivi administratif de ses décisions.
Le Cabinet Privé, à ne pas confondre avec le cabinet Ministériel, est un organe de conseil chargé d’assister le Premier Ministre dans la conception, la définition, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Formé en principe de personnalités reconnues pour leur expertise dans différents domaines, il est dirigé par un Directeur de Cabinet qui a rang de Ministre (Décr. 20 juil. 2005, art. 22).
Le Secrétariat Général de la Primature comprend le bureau du Secrétaire Général et des unités ayant chacune à leur tête un coordonnateur. Le Secrétariat Général est chargé d’assurer la coordination des différents services de la Primature, il en est le cœur. Il assure la gestion administrative et financière des Services de la Primature. Il participe à la coordination et à l’organisation du travail gouvernemental, il traite également des rapports avec le Parlement et les Institutions Indépendantes. Les activités du Secrétariat Général sont cordonnées par le Secrétaire Général de la Primature qui a rang de Ministre. Les emplois du Secrétariat Général de la Primature sont permanents et sont assurés par des agents publics de carrière. (Décr. 1er févr. 2016, art. 2).
II.- Le Conseil de Gouvernement
Le décret du 1er février 2016 introduit dans l’architecture gouvernementale haïtienne une structure qui n’est pas prévue dans la Constitution haïtienne du 29 mars 1987: Le Conseil de Gouvernement. Cet organe collégial réunit sous la Présidence du Premier Ministre: les Ministres, les Secrétaires d’État, le Secrétaire Privé et le Directeur de Cabinet du Premier Ministre pour débattre de sujets d’intérêt général en rapport avec l’action gouvernementale. Des experts peuvent être invités à y participer (Décr. 1er févr. 2016, art. 2).
Ce Conseil de Gouvernement empiète sur les prérogatives du Conseil des Ministres et n’apporte rien à l’efficacité de l’action gouvernementale. Il peut même s’apparenter à un Gouvernement parallèle qui risque de faire de l’ombre au Chef de l’État démocratiquement élu par le peuple. Le Conseil des Ministres est le lieu pour coordonner l’action gouvernementale, le Premier Ministre est habilité à le présider en l’absence du Président de la République et à la demande de celui-ci (art. 159 et 166 Const.); par conséquent, ce qu’on appelle Conseil de Gouvernement est un Conseil des Ministres présidé par le Premier Ministre sans que ne ce soit à la demande du Président de la République.
III.- L’organisation d’un Ministère
Un Ministère est une instance administrative regroupant différentes structures, placée sous le contrôle hiérarchique d’un Ministre, et qui remplit des missions de l’État. Les Ministères sont regroupés en trois grands secteurs conformément aux trois missions principales de l’État: secteur Politique, secteur Économique, secteur Socio-culturel (Décr. 20 juil. 2005, art. 31 et 31.1). Il serait plus juste de parler de secteur régalien que de secteur Politique car tout est politique.
Le Premier Ministre, en accord avec le chef de l’État, nomme à la tête de chaque Ministère un Ministre auquel il peut adjoindre un ou plusieurs Secrétaires d’État (Décr. 20 juil. 2005, art. 36 // art. 166 Const.). Les attributions du Secrétaire d’État sont définies par Arrêté du Premier Ministre contresigné par le Ministre concerné. Les Secrétaires d’État disposent d’un cabinet technique et d’un Secrétariat (Décr. 20 juil. 2005, art. 43 et 44).
Chaque Ministère est organisé en services centraux, en services techniquement déconcentrés et en services territorialement déconcentrés (Décr. 20 juil. 2005, art. 45). Ce sont les services centraux d’un Ministère qui retiendront notre attention, dans un prochain article consacré à la déconcentration, on parlera des services techniquement et territorialement déconcentrés.
Les services centraux des Ministères comprennent des organes de gouvernance (A) et des organes administratifs (B). Les instances de gouvernance sont passagères, les instances administratives sont permanentes.
A.- Les organes gouvernementaux: le Secrétariat privé et le Cabinet du Ministre
Les organes de gouvernance comprennent le Secrétariat privé et le Cabinet du Ministre. Ces organes sont caractérisés par la fugacité. C’est pourquoi, le personnel du Secrétariat et les membres du Cabinet n’ont pas de statut de fonctionnaires, ils sont liés à l’État par un contrat de droit public. Nommés par le Ministre, leurs contrats prennent fin à la cessation des fonctions de celui-ci. Un fonctionnaire appelé à faire partie du secrétariat ou du cabinet d’un Ministre est mis en position de détachement, il bénéficie d’une prime de fonction et il est réintégré automatiquement dans son cadre d’origine à la fin de la période de détachement (Décr. 20 juil. 2005, art. 55 à 57).
Le Secrétariat du Ministre est chargé des questions d’intendance du Ministre ainsi que du suivi de ses décisions administratives. Le Cabinet du Ministre est un organe de Conseil qui assiste le Ministre dans l’application de la politique sectorielle du Ministère. Cet organe, dirigé par un Directeur de cabinet, se compose de conseillers, de chargés de mission et de consultants (Décr. 20 juil. 2005, art. 49 à 54).
B.- Les organes administratifs: Direction générale, directions et services
L’administration d’un Ministère est coordonnée par une Direction générale subdivisée en Directions. Le personnel des organes administratifs est constitué de fonctionnaires ou assimilés. Contrairement aux organes de gouvernance caractérisés par la fugacité, les organes administratifs sont caractérisés par la permanence. Ils disposent d’une armée de fonctionnaires civiles et militaires chargés d’assurer la continuité de l’État.
La Direction générale est le principal organe de gestion d’un Ministère. Elle assure la coordination des Directions et Unités des services centraux du Ministère ainsi que celle de ses Directions départementales. La Direction générale est placée sous la responsabilité d’un Directeur général, fonctionnaire de carrière nommé par le président de la République par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre concerné (Décr. 20 juil. 2005, art. 58 et 59). Le Directeur général assure la gestion quotidienne du Ministère en appliquant les orientations stratégiques du Ministre. Il participe au forum des Directeurs généraux (Décr. 20 juil. 2005, art. 60).
Des Unités, organes relevant du Directeur général, fournissent un support technique aux Directions. il s’agit de l’Unité d’Études et de programmation qui assure la formulation, l’accompagnement et l’évaluation des politiques publiques; et l’Unité de coordination des Directions Départementales (dans les Ministères à vocation territoriale). Chaque unité est placée sous la direction d’un coordonnateur qui a rang de Directeur (Décr. 20 juil. 2005, art. 61 à 66).
Les Directions sont des divisions de la Direction générale concourant à la mise en œuvre des politiques sectorielles. Elles sont subdivisées en services. Les Directions et les Services sont dirigés respectivement par des Directeurs et des chefs de Services qui sont des fonctionnaires de carrière (Décr. 20 juil. 2005, art. 67 et s.).
Le Secrétariat privé et le Cabinet du Ministre sont l’interface du Secrétariat privé et du Cabinet du Premier Ministre. Les organes administratifs d’un Ministère s’apparentent au Secrétariat général de la Primature; ce qui fait du Directeur général d’un Ministère, toute proportion gardée, l’interface du Secrétaire général de la Primature. Pour le bon fonctionnement de la Primature ou d’un Ministère, les organes de gouvernance et les organes administratifs doivent travailler en synergie. Aux premiers la stratégie, aux seconds la tactique. Ni concurrence, ni hostilité; mais complémentarité et collaboration au service de l’intérêt général.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jacques Alain Mondésir (27 mai 2026). L’administration gouvernementale haïtienne. Carnet de recherche de Jacques Alain Mondésir. Consulté le 14 juillet 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/16a9h
